L'audience de comparution immédiate

Comparution immédiate
La comparution immédiate est un mode de comparution permettant au Procureur de la République de traduire l’auteur d’une infraction immédiatement devant la justice.

Qu’est-ce que la comparution immédiate ?

La comparution immédiate est un mode de comparution permettant au Procureur de la République de traduire l’auteur présumé d’une infraction immédiatement devant la justice afin qu’il soit jugé. Ce mode de comparution est prévu par les articles 395 et suivants du code de procédure pénale

C’est bien souvent à l’issue d’une garde à vue que le Procureur de la République décide de faire comparaître immédiatement la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction (Attention : cela ne signifie pas que chaque garde à vue donne systématiquement lieu à une comparution immédiate). 

La comparution immédiate suppose alors que l’affaire soit en état d’être jugée. Dès lors, des faits complexes (exemple : manœuvres frauduleuses sophistiquées, pluralité d’auteurs) ne se prêtent en principe pas à la procédure de comparution immédiate. Les éléments objectifs permettant de considérer que l’infraction a été commise doivent être suffisamment nombreux pour justifier le recours à la procédure de comparution immédiate. 

La comparution immédiate signifie-t-elle que les faits reprochés sont graves ?

Dans l’esprit du justiciable, le fait d’être jugé en comparution immédiate peut être synonyme d’une grande fermeté de la part de la juridiction. 

Le simple fait de « passer » en comparution immédiate ne signifie pourtant pas que les faits sont d’une extrême gravité ou que la juridiction va se montrer particulièrement sévère. Le recours à cette procédure signifie simplement que le Procureur de la République estime que les faits sont caractérisés et que l’affaire est en état d’être jugée. Dès lors, du point de vue du ministère public, inutile de perdre du temps, le Procureur de la République choisit donc de renvoyer immédiatement le suspect devant la juridiction afin qu’il soit jugé. 

Quelques chiffres sur les comparutions immédiates en France : 

Un article écrit par l’OIP (Observatoire International des Prisons) le 22 février 2018 faisait état d’une augmentation considérable du nombre de comparutions immédiates dans les années 2000 (31 693 en 2001 pour 46 601 en 2005). Ces dernières années, le nombre de comparutions immédiates tendrait à se stabiliser progressivement. 

S’agissant du temps consacré à chaque affaire au cours de l’audience, une étude menée à Marseille a conclu à un temps moyen d’audience de 29 minutes, ce qui est relativement court. 

La comparution immédiate : pour quelles infractions ?

Attention : la comparution immédiate n’est pas applicable aux personnes mineures. 

La comparution immédiate s’applique : 

  • Aux délits flagrants si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est d’au moins six mois ; 
  • Aux autres infractions lorsque le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire apparaît en état d’être jugée. 

Les délais de comparution devant la juridiction

La mesure de garde à vue étant particulièrement attentatoire à la liberté de la personne retenue, le législateur encadre strictement les délais dans lesquels le prévenu doit comparaître devant la juridiction à l’issue de sa garde à vue pour être jugé.

Important : Si le tribunal correctionnel ne peut se réunir pas le jour-même, le prévenu peut être présenté devant le juge des libertés et de la détention si le Procureur de la République requiert son placement en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Le juge des libertés et de la détention rendra sa décision après avoir pris connaissance de la situation du prévenu (situation médicale, familiale, professionnelle…) et après avoir recueilli ses observations ainsi que celles de son avocat

La détention provisoire devra être motivée par le juge des libertés et de la détention et doit constituer l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale. 

Si le prévenu est placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution immédiate, il doit comparaître devant la juridiction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. S’il ne comparaît pas dans ce délai, le prévenu est remis d’office en liberté (article 396, alinéa 3 du code de procédure pénale). 

Le prévenu peut également être placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement, et être ainsi soumis à diverses obligations et interdictions. 

Il peut enfin être assigné à résidence sous surveillance électronique. 

Les droits du prévenu en comparution immédiate

Le prévenu peut demander un délai pour préparer sa défense et refuser ainsi d’être jugé le jour même. S’il accepte d’être jugé le jour même, cet accord ne pourra être recueilli par la juridiction qu’en présence d’un avocat (choisi par le prévenu ou désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier). 

Si l’audience est renvoyée, la nouvelle date d’audience est fixée : 

  • « Dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines » (article 397-1, alinéa 1 du code de procédure pénale) ; 
  • Lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, « dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois » (article 397-1, alinéa 2 du code de procédure pénale). 

L’article 397-1 du code de procédure pénale précise que le prévenu ou son avocat peuvent solliciter, dans le cadre de cette demande de délai, que soit accomplis un ou plusieurs actes d’information nécessaires à la manifestation de la vérité (exemple : expertise psychiatrique, exploitation d’une caméra de vidéosurveillance…). Si le tribunal refuse de faire procéder à ces actes d’information, il doit motiver cette décision.

IMPORTANT : Il faut bien avoir à l’esprit que le prévenu qui exerce son droit de demander un délai pour préparer sa défense doit s'attendre à un éventuel placement en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal. 

L’avocat pénaliste aura alors pris soin de réunir tous les éléments permettant de plaider un simple placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

La procédure de comparution à délai différé

Cette procédure est prévue par l’article 397-1-1 du code de procédure pénale. 

Le Procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution à délai différé lorsqu’il existe des charges suffisantes contre le prévenu pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, « parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités ». Le prévenu doit être assisté d’un avocat.  

Le prévenu est alors présenté devant le juge des libertés et de la détention qui prendra la décision de la placer sous contrôle judiciaire, de l’assigner à résidence avec surveillance électronique ou de la placer en détention provisoire dans l’attente de son jugement. 

Dans le cadre de la procédure de comparution à délai différé, la détention provisoire ne peut être décidée que si la peine encourue par le prévenu est supérieure ou égale  à trois ans. 

IMPORTANT : le prévenu doit alors comparaître devant la juridiction dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis d’office fin au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou à la détention provisoire.  

Le prévenu et son avocat bénéficient, dans le cadre de cette procédure de comparution à délai différé, du droit de solliciter l’accomplissement de tout acte d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité. 

La nécessité d’être assisté d’un avocat pénaliste en comparution immédiate

Il est indispensable d’être assisté d’un avocat pénaliste dans le cadre d’une comparution immédiate ou d’une comparution à délai différé. 

Maître Marilou Lepage, avocat pénaliste à Paris, assiste régulièrement les prévenus en comparution immédiate. 

Elle conseille ses clients sur la stratégie de défense à adopter, recueille les éléments de personnalité indispensables (éventuel contrat de travail, promesse d’embauche, justificatifs de domicile, avis d’impôts et toutes pièces de personnalité utiles) et insiste sur les éléments favorables à ses clients devant la juridiction. 

Mais alors, que penser de la procédure de comparution immédiate ? 

Le recours à la procédure de comparution immédiate s’avère bien souvent regrettable à plusieurs égards. Seuls trois points seront brièvement développés ici. 

D’abord, cette procédure est utilisée dans une volonté de juger rapidement les auteurs présumés d’infractions. Si cela peut a priori sembler bénéfique au fonctionnement des juridictions, il s’avère toutefois que les enquêtes sont bâclées et menées bien plus à charge qu’à décharge. Le rôle de l’avocat pénaliste sera alors de solliciter un délai pour préparer la défense de son client et de solliciter la réalisation d’actes nécessaires, voire indispensables, à la manifestation de la vérité… sans être assuré que cette dernière demande soit accueillie favorablement par la juridiction. 

Ensuite, cette procédure, très utilisée, bouleverse l’organisation des juridictions correctionnelles. Le nombre d’affaires à une même audience de comparutions immédiates est tel que bon nombre d’audiences s’achève à des heures très tardives, voire matinales. Il est évidement très problématique, au regard des droits de la défense, de juger un prévenu à 22h, qui plus est lorsque cette personne a déjà passé de nombreuses heures (parfois plusieurs jours) en garde à vue. Se pose alors la question de savoir s’il est équitable de juger une personne dans ces conditions. 

Enfin, cette procédure fait nécessairement obstacle au principe de personnalisation des peines. Ce principe impose que la peine prononcée par la juridiction prenne en considération la personnalité de l’auteur de l’infraction. Or, les enquêtes de personnalité effectuées avant la comparution immédiate sont menées avec une telle hâte qu’elle s’avèrent dans la plupart des cas lacunaires et inutiles. 

À retenir

  • Le prévenu placé en détention provisoire doit être présenté en comparution immédiate dans les trois jours ouvrables de son placement en détention. A défaut, il est mis fin d’office à sa détention provisoire. 
  • Le prévenu peut demander un délai pour préparer sa défense et refuser d’être jugé immédiatement ; 
  • Le prévenu peut demander que soient réalisés des actes utiles à la manifestation de la vérité ; 
  • Le Procureur peut décider de recourir à la procédure de comparution à délai différé.