L’infraction est prévue et réprimée par les articles 434-10 du code pénal et L.232-1 du code de la route.
Cette infraction est le fait pour le conducteur d’un véhicule ayant causé un accident de fuir les lieux afin d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile.
Cela signifie que la fuite d’une personne uniquement témoin d’un accident de la route ne saurait être considéré comme constitutif d’un délit de fuite.
Pour être caractérisée, l’infraction suppose la réunion de plusieurs conditions :
Pour caractériser le comportement du conducteur comme une fuite, la jurisprudence exige simplement que le conducteur ait poursuivi son chemin sans s’arrêter après avoir occasionné un accident.
Le conducteur doit avoir parfaitement conscience du fait qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident. La connaissance de l’accident est déduite des faits de l’espèce, c’est-à-dire des circonstances de l’accident de la route.
La chambre criminelle a également jugé que ne pouvait être condamné pour délit de fuite un conducteur s’étant arrêté puis ayant quitté les lieux uniquement si ce dernier avait conscience au moment de son départ qu’il n’avait pu être identifié (Crim. 17 janv. 1973, no 72-92.566 ).
L’accident peut concerner des biens matériels (des véhicules garés par exemple), ou des personnes (un piéton par exemple).
Le simple fait d’être détenteur de la carte grise du véhicule impliqué l'accident ne permet pas de présumer que cette personne est l’auteur du délit (CA DOUAI 20 novembre 1908).
Attention : se rendre ensuite au commissariat après avoir commis ce délit n’a aucune incidence sur la commission de l’infraction. Cela veut dire que se rendre n’empêchera pas des poursuites à l’encontre de l’auteur de l'infraction.
Le fait d’indemniser la victime ou que cette dernière décide de “retirer” sa plainte ne permet pas non plus d’éviter des poursuites pénales.
Le simple fait d’être le passager du véhicule ne permet pas de caractériser une complicité.
Rappel : l’article 121-7 du code pénal définit la complicité de la manière suivante : “Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.”
La chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu la complicité de délit de fuite pour plusieurs conducteurs ayant apporté leur aide à l’auteur d’un délit de fuite. Les automobilistes avaient en effet aidé le conducteur a déplacer son véhicule et s’étaient concerter afin de fournir une version erronée des évènements (Crim. 13 janvier 2004).
La peine encourue pour cette infraction est de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.
L’article L.231-2 du code de la route prévoit les peines complémentaires suivantes pour l’auteur de cette infraction :
Lorsque l’accident de la route a causé la mort de la victime (homicide involontaire) ou des blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, les peines prévues sont portées au double.
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