La récidive légale est constituée lorsqu'une infraction est commise suite à une précédente condamnation devenue définitive, c'est-à-dire contre laquelle il n'est plus possible de former appel ou opposition.
Toutefois, la récidive nécessite la réunion de plusieurs conditions afin d'être caractérisée.
Il existe ainsi quatre type de récidives :
- la récidive contraventionnelle ;
- la récidive générale et perpétuelle ;
- la récidive générale et temporaire ;
- la récidive spéciale et temporaire.
Chacun de ces type de récidives répond à des conditions particulières, sans lesquelles la commission d'une nouvelle infraction correspond alors à une simple réitération d'infraction, qui aura pour conséquence le cumul de la peine prononcée avec celle de la condamnation précédente, sans possibilité de confusion de peine.
La récidive générale et perpétuelle
La récidive générale et perpétuelle est caractérisée lorsqu'une personne condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement commet un nouveau crime.
La peine d'emprisonnement maximale est alors augmentée :
- Les crimes punis de 15 ans de réclusion criminelle sont alors passibles de 30 ans de réclusion ;
- Les crimes punis de 20 ans de réclusion criminelle et plus sont alors passibles d'une réclusion criminelle à perpétuité.
Aucune confusion de peine n'est alors envisageable.
La récidive générale et temporaire
La récidive générale et temporaire (art. 132-9 du code pénal), est constituée lorsqu'une personne définitivement condamnée pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement commet un délit passible de plus d'un an d'emprisonnement.
Pour que la récidive soit caractérisée, il est nécessaire que le nouveau délit soit commis :
- Dans les dix ans de l'exécution de la première peine ou de sa prescription s'il s'agissait d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
- Dans les cinq ans de l'exécution de la première peine ou de sa prescription s'il s'agissait d'une délit puni d'une peine moindre.
Lorsque la récidive générale et temporaire est caractérisée, les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées et aucune confusion de peine n'est alors possible.
La récidive spéciale et temporaire
La récidive spéciale et temporaire est caractérisée lorsqu'une personne déja condamnée définitivement pour un délit commet un nouveau délit de même nature ou assimilé.
Le code pénal dresse une liste des infractions de même nature et assimilées aux articles 132-16 et suivants. Ainsi, par exemple, sont considérées comme étant de même nature les infractions de vol, de chantage, d'extorsion, d'escroquerie et d'abus de confiance.
Le nouveau délit doit être commis dans un délai de 5 ans à compter de la précédente condamnation devenue définitive.
Les peines encourues sont doublées et aucune confusion de peine n'est possible.
La récidive contraventionnelle
Cette récidive ne s'applique qu'aux contraventions de 5e classe et est prévue par l'article 132-11 du code pénal.
C'est le cas par exemple de l'infraction de violences volontaires prévue à l'article R.625-1 du code pénal.
Elle doit être prévue expressément pour pouvoir s'appliquer et sera constituée lorsque une personne commet une nouvelle contravention dans un délai d'un an à compter de la première condamnation devenue définitive, et de trois ans lorsque la récidive de la contravention transforme celle-ci en délit.
Le maximum de l'amende encourue est alors de 3000 euros.