Convocation au tribunal correctionnel : que faire ? Le guide

Convocation au tribunal correctionnel
Vous avez reçu une convocation au tribunal correctionnel ? Découvrez les étapes clés de la procédure et mes conseils d'experts pour préparer votre défense.

Il existe plusieurs manières d’être convoqué devant le tribunal correctionnel.

En pratique, trois procédures sont principalement utilisées :

  • la citation par commissaire de justice
  • la convocation en justice prévue par l’article 390-1 du code de procédure pénale
  • la convocation par procès-verbal après déferrement
  • L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction 

La citation classique par commissaire de justice

La citation par commissaire de justice, autrefois appelée citation par huissier, constitue la voie « classique » pour saisir le tribunal correctionnel. Concrètement, vous recevez un acte officiel signifié par un commissaire de justice.

Cette signification peut se faire de différentes manières prévues par le code de procédure pénale : remise en main propre, à domicile, à l’étude du commissaire de justice ou, dans certains cas, au parquet.

La citation contient toutes les informations essentielles pour comprendre la procédure engagée contre vous. Elle indique :

  • les faits reprochés
  • les textes de loi applicables
  • le tribunal compétent
  • la date, le lieu et l’heure de l’audience

Un délai minimal doit être respecté entre la signification de la citation et l’audience pour garantir vos droits de défense. Ce délai est d’au moins dix jours si vous résidez en France métropolitaine et est prolongé si vous êtes outre-mer ou à l’étranger.

Si ces délais ne sont pas respectés, les conséquences dépendent de votre réaction. Si vous ne vous présentez pas à l’audience, la citation est nulle. En revanche, si vous comparez, la citation reste valable, mais le tribunal doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure si vous en faites la demande avant toute défense au fond.

La convocation en justice prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale

La convocation en justice de l’article 390-1 du code de procédure pénale est aujourd’hui très utilisée. Souvent appelée « convocation OPJ » (COPJ) , elle permet une saisine plus rapide du tribunal correctionnel et vaut citation à personne.

Elle est délivrée sur instruction du procureur de la République et ne peut être remise que par des personnes strictement habilitées par la loi, telles qu’un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un assistant d’enquête, certains agents d’administrations, un délégué du procureur ou, lorsque le prévenu est détenu, le chef d’établissement pénitentiaire.

Là aussi la  convocation doit mentionner le fait poursuivi, le texte de loi applicable, ainsi que les informations relatives à l’audience. Elle informe également le prévenu de ses droits, notamment celui d’être assisté par un avocat, et de certaines obligations, comme la présentation de justificatifs de ressources. La remise de la convocation est formalisée par un procès-verbal signé par le prévenu, qui en conserve une copie.

Il n’est pas nécessaire que la convocation détaille l’ensemble des éléments de l’infraction : il suffit que les faits et les textes soient suffisamment précis pour permettre au prévenu de préparer sa défense.

Comme la citation classique, cette convocation est soumise à des délais stricts. Le non-respect de ces règles ou l’omission d’une mention essentielle peut entraîner la nullité de la procédure.

La convocation par procès-verbal après défèrement (article 394 du CPP)

Lorsqu’une personne est déférée devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue, celui-ci peut décider de ne pas la faire juger immédiatement.

Il peut alors recourir à une convocation par procès-verbal, distincte de la convocation prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale.

Dans ce cadre, le procureur invite la personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai compris entre dix jours et six mois. Le délai minimal de dix jours peut toutefois être réduit si l’intéressé y renonce expressément en présence de son avocat.

Le procureur notifie alors au prévenu, par procès-verbal, les faits retenus contre lui, ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience.

Le prévenu est également informé de l’obligation de se présenter avec ses justificatifs de ressources et ses avis d’imposition ou de non-imposition.

Cette notification est mentionnée dans un procès-verbal dont une copie est remise immédiatement au prévenu. Ce document vaut citation à personne. À peine de nullité, le procès-verbal doit constater l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités, conformément aux exigences posées par le code de procédure pénale.

L’ordonnance de renvoi du juge d’instruction

À l’issue d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut décider que l’affaire doit être jugée par le tribunal correctionnel. Il rend alors une ordonnance de renvoi.

Cette décision signifie que l’enquête est terminée et que le juge estime qu’il existe des éléments suffisants pour que le tribunal statue sur les faits. La personne mise en cause est officiellement informée de cette ordonnance, ainsi que de la date de l’audience à laquelle elle devra comparaître devant le tribunal correctionnel.

Vos droits avant l’audience

Droit à l’information sur l’accusation

Quelle que soit la manière dont vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel, par citation, par convocation fondée sur l’article 390-1 ou par convocation par procès-verbal après défèrement (art. 394), vous devez savoir pourquoi vous êtes poursuivi.

Cela implique que vous soyez informé :

  • du ou des faits précis qui vous sont reprochés ;
  • des textes de loi sur lesquels reposent les poursuites.

Ces informations sont obligatoires pour la citation classique et la convocation prévue à l’article 390-1. Elles sont également juridiquement nécessaires en cas de convocation par procès-verbal après défèrement, même si le texte de l’article 394 ne les mentionne pas expressément, notamment au regard des garanties prévues par l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette « connaissance de l’objet des poursuites » est essentielle : elle vous permet de comprendre la procédure engagée contre vous et de préparer efficacement votre défense.

Droit d’être assisté par un avocat pénaliste

La citation ou la convocation doit vous informer de votre droit :

  • de vous faire assister par un avocat de votre choix ;
  • ou de demander la désignation d’un avocat commis d’office, avec une prise en charge possible des frais au titre de l’aide juridictionnelle.

Dès la délivrance de la citation ou, au plus tard, dans les deux mois suivant la notification d’une convocation fondée sur l’article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe et en obtenir une copie.

Lorsque le délai entre la citation ou la convocation et la date d’audience est inférieur à deux mois, et que le prévenu ou son avocat n’a pas pu obtenir la copie du dossier demandée, le tribunal doit renvoyer l’affaire à une audience fixée au moins deux mois après la délivrance de la citation ou la notification de la convocation, si le prévenu en fait la demande. Cette règle garantit que les droits de la défense puissent être exercés de manière effective.

Votre présence à l’audience et les conséquences de l’absence

L’obligation de comparaître

Lorsqu’un prévenu a été régulièrement convoqué ou cité à personne, que ce soit par une citation classique, une convocation fondée sur l’article 390-1 ou une convocation par procès-verbal après défèrement (art. 394), il est en principe tenu de se présenter à l’audience. Il ne peut s’y soustraire que s’il justifie d’une excuse reconnue comme valable par le tribunal (art. 410 du code de procédure pénale).

Si la citation est régulière et que le prévenu a bien eu connaissance de la convocation, son absence non justifiée n’empêche pas le tribunal de statuer. Dans ce cas, et sauf application de l’article 411 du CPP relatif à la représentation par avocat, le prévenu absent est jugé par un jugement contradictoire à signifier.

Dans cette situation, le tribunal dispose de plusieurs options : 

  • il peut juger l’affaire à la date prévue et rendre immédiatement un jugement contradictoire à signifier
  • il peut également mettre l’affaire en délibéré et rendre sa décision à une date ultérieure, tout en conservant cette qualification
  • enfin, le tribunal peut décider de renvoyer l’affaire à une autre audience. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire que le prévenu soit de nouveau cité ou qu’il soit établi qu’il a eu connaissance de la nouvelle date ; à défaut, la décision rendue pourrait être qualifiée de jugement par défaut.

Jugement contradictoire, contradictoire à signifier ou jugement par défaut

La qualification du jugement dépend directement des conditions dans lesquelles le prévenu a été convoqué et de sa connaissance effective de la procédure. Un jugement par défaut suppose que le prévenu n’a pas été cité à personne et qu’il n’est pas établi qu’il ait effectivement eu connaissance de la citation (art. 412 du CPP).

Ainsi, lorsque la citation a été faite à domicile ou au parquet sans preuve que le prévenu en ait eu connaissance, le tribunal doit statuer par défaut.

En revanche, dès lors qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la convocation — notamment lorsqu’il a signé une convocation dans le cadre des articles 390-1 ou 394 — le jugement ne peut pas être qualifié de défaut, même s’il est absent à l’audience. Dans cette hypothèse, il s’agit en principe d’un jugement contradictoire à signifier.

Ces distinctions sont loin d’être purement théoriques. Elles sont essentielles, car elles déterminent les voies de recours ouvertes au prévenu (appel ou opposition), ainsi que les délais applicables et leur point de départ.

Droits des victimes et constitution de partie civile lors de l’audience

Lors de l’audience à laquelle vous êtes convoqué, la ou les victimes disposent également de droits importants. Elles peuvent notamment décider de se constituer partie civile, c’est-à-dire de participer au procès pénal afin de demander réparation de leur préjudice.

La constitution de partie civile peut se faire de plusieurs manières : 

  • la victime peut se présenter directement au greffe ou à l’audience pour effectuer sa déclaration, conformément à l’article 419 du code de procédure pénale
  • elle peut aussi choisir de ne pas se déplacer et adresser sa constitution par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par voie électronique, à condition que cette démarche parvienne au tribunal au moins vingt-quatre heures avant l’audience. Cette seconde modalité permet notamment de demander la restitution d’objets saisis ou l’octroi de dommages-intérêts.

Lorsque la victime s’est constituée partie civile, le président du tribunal en donne lecture à l’audience, à l’issue de l’instruction des débats. Le tribunal statue alors, dans un même jugement, sur la culpabilité du prévenu, sur la recevabilité de la constitution de partie civile et, le cas échéant, sur l’indemnisation de la victime. Si le montant du préjudice nécessite des éléments complémentaires, le tribunal peut décider de renvoyer la seule question des dommages-intérêts à une audience ultérieure.

Compétence territoriale du tribunal qui vous convoque

Le tribunal correctionnel qui vous convoque n’est pas choisi au hasard. En principe, plusieurs critères permettent de déterminer sa compétence territoriale.

Est ainsi compétent le tribunal correctionnel du lieu où le délit a été commis, y compris lorsqu’il s’agit du lieu de réalisation de l’un des éléments constitutifs de l’infraction dans le cas d’une infraction complexe.

Le tribunal peut également être celui du lieu de résidence du prévenu, ou encore celui du lieu de son arrestation ou de sa détention, même si cette détention est liée à une autre affaire.

À titre d’exemple, lorsqu’une personne est interpellée puis déférée devant le procureur de la République d’un ressort donné, et que ce dernier utilise la procédure de convocation par procès-verbal prévue à l’article 394 du code de procédure pénale, la personne est juridiquement considérée comme « arrêtée » dans ce ressort. Le tribunal correctionnel de ce territoire est alors compétent pour la juger, comme l’a confirmé la Cour de cassation.