Le juge d'instruction est le magistrat du siège chargé de conduire une information judiciaire : il rassemble les preuves, à charge et à décharge, puis décide s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer une personne devant une juridiction de jugement. Sa saisine est obligatoire pour tous les crimes et facultative pour les délits. Il dispose de pouvoirs d'investigation étendus, mais ne peut pas placer seul en détention provisoire. Depuis le 23 octobre 2026, les nullités de l'instruction doivent être soulevées dans un délai de 4 mois.

L'essentiel

  • Qui : un magistrat du siège, indépendant, nommé par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
  • Quand : instruction obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits, exceptionnelle pour les contraventions (article 79 du CPP).
  • Saisine : réquisitoire du procureur ou plainte avec constitution de partie civile ; il est saisi de faits, pas de personnes.
  • Pouvoirs : auditions, perquisitions, écoutes, expertises, commissions rogatoires, mandats ; il instruit à charge et à décharge.
  • Limite : il ne peut pas placer en détention provisoire, décision réservée au juge des libertés et de la détention.
  • Nouveau : depuis le 23 octobre 2026, les nullités doivent être soulevées dans un délai de 4 mois (et non plus 6) après la mise en examen.
  • Recours : appel des ordonnances devant la chambre de l'instruction, en principe dans les 10 jours.

Convoqué, mis en examen, témoin assisté ou partie civile : devant le juge d'instruction, chaque place se défend. Mon cabinet d'avocat pénaliste Paris intervient aux côtés des uns et des autres, dans des informations délictuelles comme criminelles. Vous trouverez ci-dessous le portrait du magistrat, sa saisine, ses pouvoirs, les droits de chacun devant lui et les recours contre ses décisions. Pour confier votre dossier au cabinet, voir la page avocat mise en examen.

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Qui est le juge d'instruction ?

Un magistrat du siège, indépendant

Le juge d'instruction appartient à la magistrature du siège, comme les juges qui rendent les jugements. Il n'est pas un procureur : il ne reçoit d'instructions de personne, ni du parquet ni du ministère de la Justice. Il bénéficie de l'inamovibilité des magistrats du siège.

Ses fonctions sont des fonctions spécialisées. Il est nommé par décret du Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, au sein d'un tribunal judiciaire.

Le juge qui a instruit une affaire ne peut pas participer à son jugement (article 49 du CPP).

Les pôles de l'instruction et les juridictions spécialisées

Tous les tribunaux judiciaires ne disposent pas des mêmes juges d'instruction. Certains comportent un pôle de l'instruction (article 52-1 du CPP), seul compétent pour les informations en matière criminelle et pour les affaires faisant l'objet d'une cosaisine.

D'autres juges d'instruction sont regroupés dans des juridictions spécialisées : juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour la criminalité organisée et la grande délinquance financière, pôle financier de Paris pour les dossiers suivis par le parquet national financier, juges d'instruction antiterroristes de Paris, pôles santé publique, accidents collectifs ou environnement.

La cosaisine : plusieurs juges sur un même dossier

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal peut adjoindre un ou plusieurs juges d'instruction au juge saisi (article 83-1 du CPP). Le juge désigné coordonne l'information. La collégialité de l'instruction, votée en 2007, n'est jamais entrée en vigueur : le juge d'instruction reste un juge unique, éventuellement entouré de cosaisis.

Quand intervient le juge d'instruction ?

Instruction obligatoire, facultative ou exceptionnelle

L'article 79 du CPP fixe la règle : l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales, et possible en matière de contravention si le procureur la requiert. Pour les délits, le parquet ouvre une information lorsque la complexité du dossier ou les investigations nécessaires le justifient.

Les chiffres 2025

  • 16 350 affaires nouvelles à l'instruction, soit environ 16 000 informations judiciaires ouvertes.
  • Environ 27 000 personnes mises en examen parmi les personnes visées par une ouverture d'instruction.
  • 36,4 mois de durée moyenne des instructions closes, et 27,8 mois de durée médiane.

Source : ministère de la Justice, Références statistiques Justice 2026 (données provisoires 2025).

Les deux voies de saisine

Le juge d'instruction ne se saisit jamais lui-même. Il est saisi soit par un réquisitoire introductif du procureur de la République (article 80 du CPP), soit par une plainte avec constitution de partie civile de la victime (article 85 du CPP).

Réquisitoire introductifPlainte avec constitution de partie civile
AuteurLe procureur de la RépubliqueLa victime
Condition préalableAucune : le parquet apprécie l'opportunitéEn matière délictuelle, plainte simple préalable classée sans suite ou restée sans réponse pendant 3 mois ; pas de condition pour les crimes
FormalitéRéquisitions écrites visant des faitsConsignation fixée par le juge, sauf aide juridictionnelle
RisqueAucun risque propreAmende civile en cas de plainte abusive ou dilatoire, et action en dénonciation calomnieuse

La plainte avec constitution de partie civile permet à la victime de déclencher l'action publique malgré l'inertie ou le classement du parquet. Le juge fixe une consignation, dont le montant tient compte des ressources du plaignant, et qui est restituée si la plainte n'est pas jugée abusive. Voir l'article sur la plainte avec constitution de partie civile.

Une saisine « in rem » : des faits, pas des personnes

Le juge est saisi de faits précis, décrits dans le réquisitoire ou la plainte. Il ne peut pas instruire sur des faits nouveaux qu'il découvre en cours d'information : il doit les communiquer au procureur, qui décide de délivrer un réquisitoire supplétif, d'ouvrir une enquête distincte ou de ne rien faire.

À l'inverse, la saisine n'est pas limitée aux personnes nommées. Le réquisitoire peut viser « X » ou des personnes dénommées, et le juge peut mettre en examen toute personne contre laquelle apparaissent des indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits dont il est saisi, quelle que soit la qualification retenue au départ.

Quels sont les pouvoirs du juge d'instruction ?

Instruire à charge et à décharge

L'article 81 du CPP lui confie une mission générale : procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Ce principe fonde les demandes d'actes de la défense.

Auditions, interrogatoires et confrontations

Le juge entend les témoins, interroge les personnes mises en examen et les témoins assistés, organise des confrontations et des reconstitutions. La personne mise en examen et le témoin assisté sont toujours entendus en présence de leur avocat, sauf renonciation expresse. Le premier acte décisif est l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel le juge notifie les faits et décide, après avoir recueilli les observations de la personne et de son avocat, de la mise en examen ou du statut de témoin assisté.

Perquisitions, saisies et techniques spéciales

Le juge peut perquisitionner en tout lieu où peuvent se trouver des objets ou données utiles à la manifestation de la vérité, lui-même ou par l'intermédiaire d'officiers de police judiciaire. Les règles de la perquisition de domicile s'appliquent : heures légales, présence de la personne ou de deux témoins, protections particulières pour certains lieux professionnels. Depuis la loi du 20 novembre 2023, les perquisitions de nuit sont possibles en matière de crimes contre les personnes, à des conditions strictes et sur ordonnance spécialement motivée.

En matière criminelle et pour les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, le juge peut ordonner l'interception des correspondances téléphoniques et électroniques (article 100 du CPP), pour quatre mois renouvelables. Pour la criminalité organisée, il peut en outre recourir aux sonorisations, captations de données informatiques, géolocalisation ou infiltrations prévues aux articles 706-73 et suivants.

Expertises

Le juge ordonne les expertises nécessaires : médico-légale, balistique, génétique, psychiatrique, psychologique, comptable, informatique. Les parties, et depuis 2024 le témoin assisté, peuvent demander une expertise, proposer de modifier ou compléter les questions posées à l'expert et solliciter une contre-expertise.

Commissions rogatoires

Le juge ne réalise pas lui-même la plupart des investigations. Il délègue ses pouvoirs, par commission rogatoire, à des officiers de police judiciaire ou à un autre juge (articles 151 et suivants du CPP). Les enquêteurs agissent dans les limites de la délégation et ne peuvent pas interroger une personne mise en examen.

Les mandats

Pour s'assurer de la présence d'une personne, le juge dispose de quatre mandats (article 122 du CPP) : mandats de recherche, de comparution, d'amener et d'arrêt. Le mandat de dépôt, qui ordonne l'incarcération, relève du juge des libertés et de la détention.

Le contrôle judiciaire

Le juge d'instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Témoin, témoin assisté, mis en examen, partie civile : quels statuts ?

Tout dépend de la qualité sous laquelle on est entendu. La loi attache à chaque statut un niveau d'indices, et avec lui des droits et des risques.

StatutConditionCe qu'il permetCe qu'il exclut
TémoinAucun indice contre la personneAudition sous sermentNe peut être entendu comme témoin s'il existe des indices graves et concordants contre lui
Témoin assistéIndices rendant vraisemblable sa participation (art. 113-2)Avocat, accès au dossier, demandes d'expertise, requêtes en nullitéNi contrôle judiciaire, ni détention provisoire, ni renvoi devant une juridiction
Mis en examenIndices graves ou concordants (art. 80-1)Tous les droits d'une partie : actes, nullités, appelPeut être placé sous contrôle judiciaire, assignation à résidence ou en détention, et renvoyé en jugement
Partie civileVictime de l'infractionAvocat, accès au dossier, demandes d'actes, appel de certaines ordonnancesNe peut plus être entendue comme témoin

La mise en examen

La mise en examen suppose l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits (article 80-1 du CPP). Le juge ne peut y procéder que s'il estime ne pas pouvoir recourir au statut de témoin assisté. La personne reste présumée innocente, mais devient partie à la procédure.

La personne peut être convoquée en vue de sa mise en examen par lettre recommandée, avec un délai minimum entre la convocation et l'interrogatoire (article 80-2 du CPP). Son avocat est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, et le dossier est mis à sa disposition au plus tard quatre jours ouvrables avant (article 114 du CPP).

Le témoin assisté

Le témoin assisté est un statut intermédiaire : il protège la personne contre toute mesure de sûreté et tout renvoi en jugement, tout en lui donnant accès au dossier et à un avocat.

Depuis le 30 septembre 2024, la personne mise en examen peut demander à devenir témoin assisté six mois après sa mise en examen, puis tous les six mois, ainsi que dans les dix jours suivant la notification d'une expertise ou un interrogatoire (article 80-1-1 du CPP). C'est l'un des moyens de contester une mise en examen, à côté de la requête en nullité.

Quels sont les rapports entre le juge d'instruction et le JLD ?

La séparation des fonctions depuis 2000

Depuis la loi du 15 juin 2000, le juge d'instruction ne décide plus de la détention provisoire. Lorsqu'il l'estime nécessaire, il saisit par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne et son avocat sont entendus.

La détention n'est possible que si elle constitue l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs de l'article 144 du CPP : conserver les preuves, éviter les pressions ou la concertation, garantir la représentation de la personne, prévenir le renouvellement de l'infraction.

Prolongation, mise en liberté et durées

Le JLD est également compétent pour prolonger la détention à l'issue de chaque période, après un nouveau débat. Le juge d'instruction, lui, peut ordonner seul la mise en liberté, d'office ou sur demande. Il ne peut pas la refuser seul : en cas de refus, il transmet le dossier au JLD. Les durées maximales, qui varient selon la peine encourue et la nature des faits, sont détaillées dans l'article sur la durée de la détention provisoire.

La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a modifié la sanction du dépassement d'un délai de détention provisoire : ce dépassement n'entraîne plus de remise en liberté automatique.

Quels sont les droits de la défense pendant l'instruction ?

L'accès au dossier

L'avocat de la personne mise en examen, du témoin assisté et de la partie civile consulte le dossier à tout moment, et peut en obtenir copie, dans le mois qui suit la demande. Depuis 2024, la copie peut être demandée dès réception de la convocation à la première comparution.

Les demandes d'actes

Les parties peuvent demander au juge, par requête motivée, d'entendre un témoin, d'organiser une confrontation, d'ordonner une expertise, une reconstitution ou la production d'une pièce (article 82-1 du CPP). Le juge doit répondre par une ordonnance motivée dans le délai d'un mois. À défaut de réponse, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction ; en cas de refus, elle peut faire appel.

Les nullités : 4 mois depuis le 23 octobre 2026

Lorsqu'un acte de l'enquête ou de l'instruction est irrégulier, la partie peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité (article 173 du CPP). La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a réduit le délai pour agir : la personne mise en examen dispose désormais de 4 mois, au lieu de 6, pour soulever les nullités (article 173-1 du CPP).

  • Point de départ : la délivrance de la première copie du dossier, si elle a été demandée dans les sept jours francs suivant la mise en examen ; à défaut, la notification de la mise en examen.
  • Actes ultérieurs : un nouveau délai de 4 mois court après chaque interrogatoire, pour les actes accomplis avant lui.
  • Exception : la requête reste recevable si la personne ne pouvait pas connaître l'irrégularité.
  • Application dans le temps : le nouveau délai s'applique aux requêtes formées à compter du 23 octobre 2026, y compris dans les informations ouvertes auparavant.

Le même délai s'applique, par renvoi, au témoin assisté et à la partie civile. Le Conseil constitutionnel a validé cette disposition (décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026), en relevant notamment le maintien de l'exception pour les irrégularités que la personne ne pouvait pas connaître. La recherche des irrégularités commence donc dès la première copie du dossier. Un vice de procédure soulevé trop tard est perdu. Définitivement.

Comment se termine une instruction ?

L'avis de fin d'information

Lorsqu'il estime l'information terminée, le juge en avise les parties et le procureur (article 175 du CPP). S'ouvre alors un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue, de trois mois dans les autres cas, pendant lequel le parquet prend ses réquisitions et les parties peuvent adresser des observations, formuler des demandes d'actes et présenter des requêtes en nullité. Chacun dispose ensuite de dix jours pour répliquer. À l'expiration de ces délais, les demandes ne sont plus recevables.

La personne mise en examen n'est pas condamnée à attendre : si le délai prévisible d'achèvement indiqué par le juge est dépassé, elle peut lui demander de clore l'information (article 175-1 du CPP). L'instruction doit en outre respecter une durée raisonnable (article 175-2).

Les ordonnances de règlement

IssueArticleEffet
Non-lieu177 CPPCharges insuffisantes, faits non constitués, auteur inconnu ou irresponsable : fin des poursuites, sauf charges nouvelles
Renvoi devant le tribunal de police178 CPPContravention
Renvoi devant le tribunal correctionnel179 CPPDélit : l'ordonnance purge les nullités de la procédure
Mise en accusation181 CPPCrime : renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale

Le non-lieu met fin aux poursuites, mais l'information peut être reprise sur charges nouvelles tant que l'action publique n'est pas prescrite. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel saisit le tribunal et purge les vices de la procédure antérieure : les nullités ne peuvent plus être soulevées devant le tribunal. L'ordonnance de mise en accusation renvoie devant la cour d'assises ou, pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion commis par des majeurs, devant la cour criminelle départementale, désormais y compris en cas de récidive légale depuis la loi du 23 juillet 2026.

En pratique

L'avis de fin d'information n'est pas une formalité. Je le traite comme un temps de défense à part entière. C'est souvent à ce stade que des demandes d'actes restées en suspens, une contre-expertise ou des observations écrites argumentées font basculer un renvoi vers un non-lieu partiel, ou une qualification criminelle vers une qualification correctionnelle.

Maître Marilou Lepage, avocate au Barreau de Paris

Comment contester une décision du juge d'instruction ?

L'appel devant la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction, formation de la cour d'appel, est la juridiction d'instruction du second degré. Elle examine les appels formés contre les ordonnances du juge d'instruction et du JLD, les requêtes en nullité et, plus largement, contrôle le déroulement de l'information.

Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance pour les parties (article 186 du CPP) et de cinq jours pour le procureur de la République. Toutes les ordonnances ne sont pas susceptibles d'appel par toutes les parties : la loi dresse une liste par catégorie de partie.

Décision du juge d'instructionQui peut faire appelDélai
Mise en examenPas d'appel : requête en nullité devant la chambre de l'instruction (art. 173)4 mois (art. 173-1, depuis le 23 octobre 2026)
Refus d'une demande d'acte ou d'expertiseMis en examen, partie civile10 jours ; saisine directe si le juge ne répond pas dans le mois
Contrôle judiciaire, ARSEMis en examen, procureur10 jours
Saisine du JLD aux fins de détentionL'appel vise l'ordonnance du JLD, devant la chambre de l'instruction10 jours
Non-lieuPartie civile, procureur10 jours
Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelProcureur ; mis en examen et partie civile seulement s'ils soutiennent que les faits constituent un crime (art. 186-3)10 jours
Ordonnance de mise en accusationMis en examen, procureur, partie civile10 jours

La requête en nullité

La mise en examen elle-même ne peut pas faire l'objet d'un appel. Pour la remettre en cause, la personne doit soit saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, en soutenant que les indices graves ou concordants faisaient défaut, dans le délai de 4 mois, soit demander le statut de témoin assisté.

Mon conseil

Si vous êtes convoqué par un juge d'instruction, ne vous y rendez jamais sans avoir fait examiner le dossier par un avocat. Demandez la copie du dossier immédiatement après votre mise en examen, dans les sept jours : c'est ce qui fixe le point de départ du nouveau délai de quatre mois pour soulever les nullités. Et conservez toutes les notifications que vous recevez : chacune fait courir un délai de recours.

Le rôle de l'avocat

Tout commence à la convocation. L'avocat prend connaissance du dossier, prépare l'interrogatoire de première comparution et plaide pour le statut de témoin assisté lorsque les indices le permettent. Pendant l'information, il formule les demandes d'actes, recherche les nullités dans le délai légal et défend la liberté de son client devant le JLD. À la clôture, il rédige les observations de l'article 175 et, le cas échéant, fait appel de l'ordonnance de règlement. Ses honoraires sont convenus par écrit, dans une convention signée avant toute intervention.

Vous êtes convoqué par un juge d'instruction ?

Avant de vous présenter devant le juge, faites relire votre convocation. Me Marilou Lepage échange avec vous rapidement, en toute confidentialité, où que vous soyez en France. Premier échange téléphonique gratuit, 15 minutes maximum.

FAQ : le juge d'instruction

Quel est le rôle du juge d'instruction ?

Le juge d'instruction est un magistrat du siège chargé de mener une information judiciaire sur des faits graves ou complexes. Il procède à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité, à charge et à décharge (article 81 du Code de procédure pénale). Il décide des mises en examen, ordonne perquisitions, écoutes et expertises, puis clôt l'information par un non-lieu ou un renvoi devant une juridiction de jugement.

Comment le juge d'instruction est-il saisi ?

Le juge d'instruction ne peut pas se saisir lui-même. Il est saisi soit par un réquisitoire introductif du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile déposée par la victime. Il est saisi de faits déterminés, et non de personnes : il peut mettre en examen toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir participé à ces faits.

Que faire si l'on reçoit une convocation du juge d'instruction ?

Il faut d'abord identifier la qualité de la convocation : témoin, témoin assisté, partie civile ou mise en examen. Pour une convocation en vue d'une mise en examen, l'avocat est convoqué au moins cinq jours ouvrables avant et le dossier lui est accessible quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire. Il est indispensable de consulter un avocat avant de se présenter, car les premières déclarations pèsent sur toute la suite de l'instruction.

Le juge d'instruction peut-il mettre quelqu'un en prison ?

Non, pas seul. Depuis la loi du 15 juin 2000, seul le juge des libertés et de la détention peut placer une personne en détention provisoire, sur saisine motivée du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut en revanche placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, et peut ordonner sa remise en liberté.

Combien de temps dure une instruction ?

Selon le ministère de la Justice, les instructions closes en 2025 ont duré en moyenne 36,4 mois, avec une durée médiane de 27,8 mois. La durée varie fortement selon la nature des faits, le nombre de mis en examen et les expertises nécessaires. La loi impose au juge d'indiquer à la personne mise en examen le délai prévisible d'achèvement de l'information, et l'article 175-2 exige une durée raisonnable.

Quel est le délai pour soulever une nullité devant le juge d'instruction ?

Depuis le 23 octobre 2026, la personne mise en examen dispose de quatre mois, et non plus six, pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité (article 173-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026). Le délai court en principe de la délivrance de la copie du dossier demandée dans les sept jours suivant la mise en examen, et de nouveau après chaque interrogatoire. Passé ce délai, les irrégularités ne peuvent plus être invoquées, sauf si la personne ne pouvait pas les connaître.

Peut-on contester une décision du juge d'instruction ?

Oui. La plupart des ordonnances du juge d'instruction peuvent être frappées d'appel devant la chambre de l'instruction, dans un délai de dix jours à compter de leur notification (article 186 du Code de procédure pénale). La mise en examen elle-même ne se conteste pas par l'appel mais par une requête en nullité, ou par une demande de statut de témoin assisté possible six mois après la mise en examen.

Sources utiles

  • Code de procédure pénale (Légifrance) : articles 49, 52-1, 79 à 190, notamment 80, 80-1, 80-1-1, 80-2, 81, 82-1, 83-1, 85, 100, 113-1 à 113-8, 114, 122, 137 à 148, 151 et suivants, 173, 173-1, 175 à 186-3
  • Code pénal (Légifrance)
  • Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
  • Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027
  • Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes
  • Conseil constitutionnel, décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026
  • Ministère de la Justice, Références statistiques Justice 2026

Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat.