L'agression sexuelle est, selon l'article 222-22 du Code pénal, tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, à l'exclusion de la pénétration et des actes bucco-génitaux ou bucco-anaux, qui relèvent du viol. C'est un délit, puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, et de 7 à 10 ans lorsqu'une circonstance aggravante est retenue ou que la victime a moins de 15 ans. Depuis la loi du 6 novembre 2025, le Code pénal définit le consentement ; l'accusation doit toujours prouver qu'il faisait défaut, et que l'auteur le savait.

L'essentiel

  • Textes : articles 222-22 à 222-31 du Code pénal ; définition du consentement issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, applicable aux faits commis à compter du 8 novembre 2025.
  • Peines : 5 ans et 75 000 € ; 7 ans et 100 000 € avec circonstance aggravante ; 10 ans et 150 000 € sur un mineur de 15 ans ou sur une personne vulnérable avec circonstance aggravante.
  • Mineur de 15 ans : l'atteinte sexuelle commise par un majeur est une agression sexuelle sans qu'il faille établir l'absence de consentement, si l'écart d'âge atteint 5 ans ; seuil porté à 18 ans en cas d'inceste.
  • Prescription : 6 ans pour une victime majeure ; 10 ou 20 ans à compter de la majorité pour une victime mineure, avec prolongation en cas de nouveaux faits sur un autre mineur.
  • Juridiction : tribunal correctionnel. Expertise médicale obligatoire avant jugement, inscription possible ou automatique au FIJAIS selon la peine encourue.

Deux paroles qui s'opposent, quelques éléments matériels. Au départ, beaucoup de dossiers d'agression sexuelle se résument à cela, et chaque étape de l'enquête compte. J'y défends des personnes mises en cause, de la convocation au commissariat jusqu'à l'audience d'appel : un pan important de mon métier d'avocat pénaliste Paris. Définition légale, peines, prescription, puis procédure : les développements qui suivent prennent cet ordre. Pour une prise en charge, voir la page avocat agression sexuelle du cabinet.

Une convocation, une garde à vue, une plainte déposée contre vous ? Parlez-en d'abord à un avocat. Le premier échange au 06 02 08 53 79 est gratuit.

Qu'est-ce qu'une agression sexuelle ? La définition légale

L'article 222-22 depuis la loi du 6 novembre 2025

Jusqu'en novembre 2025, l'agression sexuelle se définissait par le mode opératoire : une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, publiée au Journal officiel du 7 novembre, a placé le consentement au centre du texte. L'article 222-22 vise désormais « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ».

Le texte précise que le consentement est « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Il est « apprécié au regard des circonstances » et ne peut être déduit « du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Enfin, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Les quatre anciens critères n'ont donc pas disparu : ils deviennent des cas dans lesquels l'absence de consentement est acquise.

Ce que la réforme change pour la défense

La réforme ne renverse pas la charge de la preuve. Il revient toujours au ministère public d'établir l'acte, l'absence de consentement et l'élément intentionnel, c'est-à-dire la conscience qu'avait l'auteur d'agir sans l'accord de l'autre. La présomption d'innocence demeure, et le doute profite à la personne poursuivie.

La loi nouvelle, plus large que l'ancienne, ne s'applique qu'aux faits commis à compter de son entrée en vigueur, le 8 novembre 2025 (article 112-1 du Code pénal). La chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé en 2026. Pour des faits antérieurs, le juge doit encore caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Dans un dossier qui couvre plusieurs années, chaque fait doit être confronté au texte en vigueur au jour où il aurait été commis.

Agression sexuelle ou viol : la frontière

La distinction tient à la nature de l'acte. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ainsi que tout acte bucco-génital ou bucco-anal, relève du viol (article 222-23). Le viol est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et jugé, en premier ressort, par la cour criminelle départementale. Les autres actes à caractère sexuel non consentis, notamment les attouchements, relèvent de l'agression sexuelle et du tribunal correctionnel.

La qualification se discute dès l'enquête. Il arrive qu'une plainte pour agression sexuelle soit requalifiée en viol au fil des auditions, et l'inverse. Il arrive aussi qu'un viol soit poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'agression sexuelle, avec l'accord de la victime : c'est la correctionnalisation. Les peines du viol sont détaillées dans l'article sur la peine pour viol.

Les infractions voisines

Plusieurs délits sont souvent confondus avec l'agression sexuelle alors qu'ils obéissent à un régime propre. L'atteinte sexuelle (articles 227-25 à 227-27) sanctionne un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, sans qu'il soit question de consentement ; elle est punie de 7 ans et 100 000 €. Entre 15 et 18 ans, elle n'est punie qu'en présence d'une personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de ses fonctions.

L'exhibition sexuelle (article 222-32) ne suppose aucun contact : c'est le fait d'imposer à la vue d'autrui un acte ou une partie du corps à caractère sexuel, dans un lieu accessible aux regards. Le harcèlement sexuel (article 222-33) réprime des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, ou une pression grave exercée dans le but d'obtenir un acte sexuel. La corruption de mineur, enfin, vise le fait de favoriser la corruption d'un mineur, notamment par l'exposition à des contenus ou à des scènes à caractère sexuel.

Quelle est la peine pour une agression sexuelle ?

L'échelle des peines dépend de la victime et des circonstances. Le tableau ci-dessous reprend les maxima encourus par une personne physique ; le tribunal fixe la peine dans cette limite, en tenant compte des faits et de la personnalité du prévenu.

QualificationTexteEmprisonnementAmende
Agression sexuelleArt. 222-275 ans75 000 €
Agression sexuelle aggravéeArt. 222-287 ans100 000 €
Sur une personne particulièrement vulnérableArt. 222-297 ans100 000 €
Sur une personne vulnérable, avec une circonstance de l'article 222-30Art. 222-3010 ans150 000 €
Imposée à un mineur de 15 ansArt. 222-29-110 ans150 000 €
Atteinte sexuelle d'un majeur sur un mineur de 15 ans, écart d'au moins 5 ansArt. 222-29-210 ans150 000 €
Agression sexuelle incestueuse sur mineurArt. 222-29-310 ans150 000 €
Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (hors agression)Art. 227-257 ans100 000 €
Exhibition sexuelleArt. 222-321 an15 000 €
Harcèlement sexuelArt. 222-332 ans (3 ans si aggravé)30 000 € (45 000 €)

La tentative d'agression sexuelle est punie comme l'infraction consommée (article 222-31). En état de récidive légale, les maxima sont doublés.

Les circonstances aggravantes de l'article 222-28

L'article 222-28 porte la peine à 7 ans et 100 000 € dans une série de situations. Les plus fréquentes en pratique sont l'agression commise par un ascendant ou par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, celle commise par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, la pluralité d'auteurs ou de complices, l'usage ou la menace d'une arme, et la commission des faits par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime.

Le texte vise aussi la blessure ou l'incapacité totale de travail causée à la victime, la mise en contact par un réseau de communication électronique, l'état d'ivresse manifeste ou l'emprise de stupéfiants de l'auteur, la présence d'un mineur qui a assisté aux faits, l'administration d'une substance destinée à altérer le discernement de la victime, et les faits commis sur une personne qui se livre à la prostitution. Chaque circonstance doit être visée dans la prévention et établie par le dossier : elle se discute à l'audience comme l'infraction elle-même. Sur leur mécanisme, voir l'article consacré aux circonstances aggravantes.

La victime vulnérable et la victime mineure

L'article 222-29 punit de 7 ans l'agression imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur. Lorsque s'y ajoute l'une des circonstances de l'article 222-30, la peine atteint 10 ans.

L'article 222-29-1 punit de 10 ans l'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, l'article 222-29-2 qualifie en outre d'agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur un mineur de 15 ans, dès lors que l'écart d'âge entre eux est d'au moins cinq ans : l'accusation n'a alors pas à démontrer l'absence de consentement. Cette condition d'écart ne s'applique pas lorsque les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération ou d'un avantage en nature.

L'article 222-29-3 retient la même peine pour l'agression sexuelle incestueuse commise par un majeur sur un mineur, quel que soit son âge en deçà de 18 ans, lorsque l'auteur est un ascendant ou l'une des personnes énumérées à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Aucun écart d'âge n'est exigé.

Concrètement, un jeune majeur de 18 ans et une adolescente de 14 ans ne relèvent pas de l'article 222-29-2, faute d'écart de cinq ans. Les faits peuvent en revanche être poursuivis sous la qualification d'atteinte sexuelle, ou d'agression sexuelle si l'absence de consentement est établie. L'âge exact de chacun, au jour près, devient alors une question centrale du dossier.

Les peines complémentaires et le FIJAIS

Les articles 222-44 à 222-48-1 permettent au tribunal de prononcer des peines complémentaires : privation des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, interdiction de paraître en certains lieux ou d'entrer en contact avec la victime, et suivi socio-judiciaire assorti, le cas échéant, d'une injonction de soins. Pour une personne dont le métier s'exerce auprès d'enfants, l'interdiction professionnelle pèse souvent plus lourd que la peine d'emprisonnement. Le régime de ces mesures est présenté dans l'article sur la peine complémentaire.

L'agression sexuelle fait partie des infractions qui donnent lieu à inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS, articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale). L'inscription est de plein droit lorsque l'infraction est punie de plus de cinq ans d'emprisonnement, sauf décision contraire spécialement motivée ; pour l'agression sexuelle simple, punie de cinq ans, elle n'intervient que sur décision expresse de la juridiction ou du procureur. Elle peut être ordonnée dès la mise en examen. La personne inscrite doit justifier de son adresse et déclarer ses changements de domicile, sous peine de poursuites. Les données sont conservées vingt ans pour un délit, trente ans lorsque le délit est puni de dix ans.

Quel est le délai de prescription d'une agression sexuelle ?

Victime majeure : 6 ans

L'agression sexuelle sur majeur se prescrit, comme tout délit, par six années révolues à compter du jour des faits (article 8 du Code de procédure pénale). Ce délai est interrompu par tout acte d'enquête ou de poursuite, y compris une plainte suivie d'un acte des enquêteurs, et un nouveau délai de six ans court alors (article 9-2). Il peut aussi être suspendu lorsqu'un obstacle insurmontable a empêché les poursuites (article 9-3).

Victime mineure : 10 ou 20 ans à compter de la majorité

Lorsque la victime était mineure, le délai ne court qu'à compter de ses 18 ans. Il est en principe de dix ans pour les délits sexuels commis sur des mineurs. Il est porté à vingt ans, toujours à compter de la majorité, pour l'agression sexuelle sur mineur de 15 ans de l'article 222-29-1 et pour l'atteinte sexuelle aggravée de l'article 227-26. Une personne agressée à 12 ans peut ainsi porter plainte jusqu'à ses 38 ans.

La prescription glissante

Depuis la loi du 21 avril 2021, la prescription d'une agression sexuelle sur mineur est prolongée lorsque la même personne commet, avant l'expiration du délai, une agression ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur : le premier délai court alors jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. On parle de prescription glissante ou glissée. Elle ne concerne que les victimes mineures et suppose une seconde infraction, distincte, sur une autre victime.

SituationDélaiPoint de départ
Victime majeure6 ansJour des faits
Victime mineure, cas général10 ansMajorité de la victime
Victime mineure de 15 ans (art. 222-29-1) ou atteinte sexuelle aggravée (art. 227-26)20 ansMajorité de la victime
Nouveaux faits sur un autre mineur avant l'expiration du délaiProlongationAligné sur la prescription des nouveaux faits

Le débat sur l'imprescriptibilité

À la date de publication de cet article, le droit positif ne connaît pas d'imprescriptibilité pour les infractions sexuelles. Le projet de loi relatif à la protection de l'enfance adopté par l'Assemblée nationale à l'été 2026 prévoyait de rendre imprescriptibles les crimes commis sur des mineurs. La commission des lois du Sénat a supprimé cette disposition le 21 octobre 2026, et l'examen en séance a débuté le 27 octobre. Le débat porte d'abord sur les crimes, et donc sur le viol ; l'agression sexuelle, qui est un délit, n'est pas directement visée par le texte adopté par les députés. Cet article sera mis à jour à l'issue de la navette parlementaire.

Comment se déroule une procédure pour agression sexuelle ?

La plainte et l'ouverture de l'enquête

La procédure commence le plus souvent par une plainte déposée au commissariat, à la gendarmerie ou par lettre au procureur de la République. Elle peut aussi naître d'un signalement, notamment par un établissement scolaire ou un professionnel de santé lorsque la victime est mineure. Le parquet ouvre alors une enquête préliminaire, confiée à un service de police ou de gendarmerie ; à Paris, les faits les plus sensibles relèvent de la brigade de protection des mineurs ou de services spécialisés.

Les enquêteurs entendent d'abord le plaignant, recueillent les certificats médicaux, procèdent si nécessaire à un examen médico-légal et identifient les témoins. Lorsque la victime est mineure, son audition est enregistrée (article 706-52 du Code de procédure pénale). La personne mise en cause est souvent la dernière entendue. Elle découvre les accusations au moment de sa convocation, parfois des mois après les faits.

L'audition libre ou la garde à vue

La personne visée est entendue soit en audition libre, sur convocation, soit en garde à vue, pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable une fois. Dans les deux cas, elle a le droit d'être assistée par un avocat, de se taire et de faire des déclarations. Le déroulement de la mesure est décrit dans l'article comment se passe une garde à vue. Lorsqu'un mineur est mis en cause, des règles spécifiques s'appliquent : voir la garde à vue d'un mineur.

La confrontation

La confrontation entre le plaignant et la personne mise en cause n'est pas obligatoire. Elle est organisée lorsque les versions divergent et que les enquêteurs ou le magistrat l'estiment utile. Si elle a lieu pendant la garde à vue, la victime peut elle aussi être assistée d'un avocat (article 63-4-5 du Code de procédure pénale). Lorsque le plaignant est mineur ou particulièrement fragile, elle est souvent écartée ou aménagée. La défense peut, à l'inverse, la solliciter lorsque le dossier comporte des contradictions qu'elle seule permettra de mettre en évidence.

Les expertises

L'article 706-47-1 du Code de procédure pénale impose qu'une personne poursuivie pour une infraction sexuelle soit soumise, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale, qui porte notamment sur l'opportunité d'une injonction de soins. Une expertise psychologique ou psychiatrique du plaignant est fréquente, en particulier lorsqu'il est mineur. Ces rapports ne disent pas si les faits ont eu lieu ; ils éclairent la personnalité de chacun. La défense peut en discuter la méthode, solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise.

Les suites possibles

À l'issue de l'enquête, le procureur peut classer l'affaire sans suite, notamment pour infraction insuffisamment caractérisée. Il peut aussi renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel par convocation, par comparution immédiate dans les dossiers les plus urgents, ou ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d'instruction lorsque les investigations sont longues. Dans ce dernier cas, depuis le 23 octobre 2026, les requêtes en nullité doivent être formées dans un délai de quatre mois à compter de chaque interrogatoire ou audition (article 173-1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

Les irrégularités de l'enquête ne se rattrapent pas toujours devant le tribunal : notification tardive des droits, audition sans avocat malgré une demande, perquisition irrégulière de données, prolongation de garde à vue mal motivée. Elles se soulèvent avant toute défense au fond. Sur ce point, voir l'article sur le vice de procédure.

L'audience devant le tribunal correctionnel

L'agression sexuelle est jugée par le tribunal correctionnel, en formation collégiale. Le plaignant peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. L'audience est publique, mais le huis clos peut être ordonné. Le tribunal entend le prévenu, la partie civile, les témoins le cas échéant, puis les plaidoiries et les réquisitions du parquet. Il peut condamner, relaxer ou requalifier les faits, à condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification. Le jugement est susceptible d'appel dans un délai de dix jours.

Lorsque la relaxe intervient parce que le fait n'a pas été commis ou n'est pas imputable à la personne poursuivie, et que la décision est définitive, celle-ci peut à son tour engager des poursuites pour dénonciation calomnieuse. La démarche suppose d'établir la mauvaise foi de l'auteur de la plainte : une accusation infondée n'est pas nécessairement une accusation mensongère.

En pratique

Dans ces dossiers, je reconstitue d'abord une chronologie, heure par heure lorsque c'est possible, avec les messages, les appels et les déplacements de chacun. C'est souvent elle qui montre ce que la procédure ne dit pas : un échange que l'enquête n'a pas exploité, une audition qui contredit la plainte sur un point précis, un témoin jamais entendu. Autre règle : aborder l'audience avec mépris pour la parole du plaignant serait une faute. Un tribunal attend de la défense qu'elle discute les preuves, pas qu'elle disqualifie une personne.

Maître Marilou Lepage, avocate à la Cour, pénaliste

Comment se défendre d'une accusation d'agression sexuelle ?

La défense se joue d'abord sur la preuve. La parole du plaignant est un élément du dossier, qui doit être corroboré et confronté aux autres : constatations médicales, témoignages, données des téléphones, cohérence des déclarations successives. Le travail de l'avocat consiste à mettre ces éléments en regard, sans complaisance pour l'une ou l'autre version. L'élément intentionnel se discute à part : la personne poursuivie a-t-elle eu conscience d'imposer un acte non voulu ?

Mon conseil

Si vous apprenez qu'une plainte a été déposée contre vous, ne prenez aucun contact avec la personne qui l'a déposée, même pour vous expliquer. Ce message, cet appel ou cette visite seraient versés au dossier comme une pression. Conservez en revanche tout ce qui permet de reconstituer la période concernée : messages, photos datées, relevés, noms des personnes présentes. Et ne vous rendez pas à une convocation sans avoir préparé l'audition avec un avocat.

Le rôle de l'avocat

L'avocat intervient dès la convocation ou le placement en garde à vue. Il prépare l'audition, assiste aux interrogatoires et aux confrontations, demande les actes utiles à la défense, examine la régularité de la procédure et discute les expertises. Devant le tribunal correctionnel, il plaide sur la qualification, la preuve, les circonstances aggravantes, la peine et l'inscription au FIJAIS. Les honoraires sont fixés par convention avant toute intervention.

Vous êtes mis en cause pour agression sexuelle ?

Ce qui se dit lors de la première audition pèse jusqu'au jugement. Mieux vaut donc en parler avant. Premier appel gratuit, de 15 minutes maximum, confidentiel, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en France.

FAQ : l'agression sexuelle

Quelle est la définition de l'agression sexuelle ?

L'article 222-22 du Code pénal définit l'agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Depuis la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et ne peut se déduire du seul silence de la victime. Il n'y a pas de consentement en cas de violence, contrainte, menace ou surprise. Les actes de pénétration et les actes bucco-génitaux ou bucco-anaux relèvent du viol.

Quelle est la peine pour une agression sexuelle ?

L'agression sexuelle est punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article 222-27 du Code pénal). La peine est portée à 7 ans et 100 000 € en cas de circonstance aggravante, par exemple lorsque l'auteur a autorité sur la victime ou est son conjoint. Elle atteint 10 ans et 150 000 € lorsque la victime est un mineur de 15 ans ou en cas d'inceste sur mineur. Des peines complémentaires et l'inscription au FIJAIS peuvent s'y ajouter.

Quel est le délai de prescription d'une agression sexuelle ?

Pour une victime majeure, l'action publique se prescrit par 6 ans à compter des faits, délai interrompu par chaque acte d'enquête. Pour une victime mineure, le délai court à partir de ses 18 ans : 10 ans en principe, 20 ans pour l'agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Le délai est prolongé si le même auteur commet de nouveaux faits sur un autre mineur avant son expiration.

Quelle différence entre agression sexuelle et viol ?

La différence tient à la nature de l'acte. Le viol suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou un acte bucco-génital ou bucco-anal ; c'est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle. L'agression sexuelle vise les autres actes sexuels non consentis, comme les attouchements ; c'est un délit jugé par le tribunal correctionnel.

Qu'est-ce que l'écart d'âge de 5 ans pour les mineurs ?

Depuis la loi du 21 avril 2021, toute atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans constitue une agression sexuelle, sans qu'il faille prouver l'absence de consentement, si l'écart d'âge est d'au moins 5 ans (article 222-29-2 du Code pénal). Cette condition d'écart ne joue pas si les faits sont commis contre rémunération. En cas d'inceste, le seuil est porté à 18 ans, sans condition d'écart d'âge.

L'agression sexuelle entraîne-t-elle une inscription au FIJAIS ?

Oui, l'agression sexuelle fait partie des infractions concernées par le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. L'inscription est de plein droit lorsque la peine encourue dépasse 5 ans, ce qui est le cas des agressions aggravées ou sur mineur, sauf décision contraire motivée. Pour l'agression sexuelle simple, elle suppose une décision expresse du tribunal ou du procureur. La personne inscrite doit justifier régulièrement de son adresse.

Sources utiles

  • Code pénal (Légifrance) : articles 222-22 à 222-33, 222-44 à 222-48-1, 227-25 à 227-27
  • Code de procédure pénale (Légifrance) : articles 8, 9-2, 9-3, 63-4-5, 173-1, 706-47-1, 706-52, 706-53-1 et suivants
  • Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
  • Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
  • Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
  • Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes ; Conseil constitutionnel, décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026

Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat.